Réforme de la Santé au Travail: Quels changements pour les employeurs?

Réforme de la Santé au Travail: Quels changements pour les employeurs?

Une proposition de loi sur la santé au travail s’apprête à être adoptée par le Parlement. En 7 points clés, découvrez ce qui devrait changer dans vos obligations d’employeur en ce qui concerne la santé au travail de vos salariés.

Votée le 17 février 2021 en première lecture par l’Assemblée Nationale, la future loi sur la santé au travail doit encore être approuvée par le Sénat. Elle entrera en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 31 mars 2022. En attendant son adoption définitive, voici les principales mesures qu’elle prévoit pour les employeurs.

1. Le Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), outil de dialogue social

L’article 2 de la proposition de loi fait du Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) un véritable outil de dialogue social : à l’élaboration de celui-ci comme lors de chaque mise à jour, le Comité social et économique (CSE) de l’entreprise serait consulté, ce qui améliorerait la démarche de prévention au sein de l’entreprise. L’employeur devrait, en outre, conserver les versions successives du DUERP et les tenir à la disposition des salariés, ainsi que des anciens salariés qui demanderaient des informations, par exemple, sur des conditions de travail en place lors de leur période d’activité. La durée de conservation du DUERP ne pourrait être inférieure à 40 ans.

2. La mise en place d’un « passeport prévention »

L’article 3 de la proposition de loi instaure un « passeport prévention », intégré dans le passeport d’orientation, de formation et de compétences. Ce document rassemblerait les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur en matière de santé et de sécurité au travail.

Sauf avis contraire du salarié, l’employeur n’aurait accès qu’aux informations qu’il renseignerait lui-même, laissant au seul travailleur la possibilité de consulter toutes les données de son passeport. Des précisions sont attendues dans la loi définitive.

3. Les missions du médecin du travail élargies en matière de santé publique

L’article 4 de la proposition de loi stipule que les services de santé au travail (rebaptisés « services de prévention et de santé au travail », SPSTI) participeraient à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, ainsi qu’à des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail. L’épidémie de Covid-19, survenue au moment de l’élaboration de la proposition de loi, a favorisé cet élargissement du rôle des médecins du travail en matière de santé publique.

4. Une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle

L’article 14 de la proposition de loi impose, au sein des SPSTI, la mise en place d’une cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle des salariés, qui rassemblerait une pluralité de métiers : médecin du travail, infirmier en santé au travail, assistant social du travail, ergonome…

5. La visite médicale de mi-carrière

L’article 16 de la proposition de loi prévoit l’ajout d’une visite de mi-carrière, obligatoire, au suivi individuel de l’état de santé des salariés. L’échéance de celle-ci serait déterminée par un accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du 45e anniversaire. Le médecin du travail pourrait déléguer cette visite à l’infirmier en santé au travail, qui a suivi une formation en pratique avancée.

6. Le rendez-vous de liaison

Défini dans l’article 18 de la proposition de loi, le rendez-vous de liaison, non obligatoire, consisterait, de la part de l’employeur, à rencontrer le salarié en situation d’arrêt de travail afin d’informer celui-ci de l’intérêt de la visite de pré-reprise. Les modalités de mise en œuvre restent à préciser.

7. Téléconsultation et autres dispositions

La proposition de loi prévoit enfin :

  • le déploiement de la téléconsultation (article 15 de la proposition),
  • le suivi des travailleurs intervenant dans une entreprise utilisatrice par le médecin du travail de la dite entreprise utilisatrice (article 17),
  • des modalités de suivi des travailleurs en cas de pluralité d’employeurs (article 17 bis).

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