Salariés

Les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale peuvent être contestés par l’employeur ou le salarié devant le conseil de prudhommes dans un délai de 15 jours suivant leur notification :

Conseil de prud'hommes d'Aurillac

21, place du Square

15000 AURILLAC

cph-aurillac@justice.fr

04 71 48 74 44

Pour formuler une réclamation, rendez-vous dans l'onglet contact et complétez le formulaire de contact ou cliquez ici.   Une fois cela fait, vous recevrez un accusé réception sous 48h.   Attention : les réclamations ne doivent pas porter sur l'avis, les recommandations ou propositions du médecin du travail.
Pour formuler une réclamation, rendez-vous dans l'onglet contact et complétez le formulaire de contact ou cliquez ici. Une fois cela fait, vous recevrez un accusé réception sous 48h. Attention : les réclamations ne doivent pas porter sur l'avis, les recommandations ou propositions du médecin du travail.
Conformément à l’article L.1111-7 du Code de la santé publique, vous pouvez solliciter la communication de votre dossier médical en santé au travail (DMST) sans justifier du motif de votre demande en l’adressant à l’ACISMT avec une copie d’un justificatif d’identité en cours de validité. Vous pouvez demander à consulter votre dossier sur place, avec le médecin du travail qui vous délivrera le cas échéant des copies, ou demander l’envoi d’une copie par courrier. Si les informations vous concernant datent de moins de 5 ans, votre demande sera traitée dans un délai de 8 jours après une période de réflexion de 48 h durant laquelle vous pouvez renoncer à votre demande. Pour les travailleurs mineurs et sauf opposition à la communication par l’intéressé, la demande de communication est exercée par le ou les titulaires de l’autorité parentale. En cas de décès, le DMST est communicable sous conditions aux ayants-droits.

La Loi prévoit la constitution, l’alimentation et la conservation d’un dossier médical en santé au travail (DMST) pour tous les travailleurs (Article L. 4624-8 du Code du travail). Dans ce cadre, votre médecin du travail complète votre DMST durant toute votre carrière.

Le DMST comporte en particulier des données suivantes :

  • Informations socio-administratives (identité, coordonnées) ;
  • Informations concernant l’emploi (emplois et postes de travail successifs, expositions professionnelles) ;
  • Informations concernant votre état de santé, vos antécédents, vos facteurs de risque, les examens complémentaires prescrits et réalisés ;
  • Recommandations et avis du médecin du travail (conseils de prévention, avis d’aptitude, attestations de visite, aménagements du poste de travail, avis d’inaptitude…).

Son contenu est couvert par le secret médical et seuls les professionnels de santé en charge du suivi de votre état de santé y ont accès (médecin du travail, infirmier en santé au travail). Le contenu de votre DMST n’est pas communicable à l’employeur.

Votre DMST est aujourd’hui informatisé. Le traitement des données qui y sont contenues respecte les préconisations du règlement général pour protection des données (RGPD) pour en assurer leur protection. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation à l’utilisation de vos données personnelles que vous pouvez exercer auprès de notre DPO : sebastien.claude@asc2si.fr

  • L'article R.4624-34 du Code du travail précise qu'un travailleur peut bénéficier à sa demande notamment, d'un examen par le médecin du travail.
  • Concernant l'organisation de cette visite, le texte n'impose pas qu'elle soit réalisée sur le temps de travail du salarié.
  • Cependant, si le salarié obtient un rendez-vous durant son temps de travail, et qu'il en informe son employeur, ce dernier ne pourra pas s'y opposer et le temps passé en visite médicale devra faire l'objet d'un maintien de salaire, ce temps étant assimilé à du temps de travail effectif.
  • En revanche, si la visite à la demande du salarié est organisée en dehors du temps de travail, deux situations pourraient être distinguées :
  • L'employeur a été informé de la demande du salarié :
    • Dans ce cas, comme pour les autres examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que les visites d'information, le temps passé en dehors du temps de travail serait assimilé à du temps de travail effectif donnant droit à une rémunération comme du temps de travail effectif.
  • L'employeur n'est pas informé de la demande de visite faite par le salarié :
    • Le temps passé à la visite médicale à l'initiative du salarié, en dehors du temps de travail, ne pourrait être assimilé à du temps de travail effectif dans les mêmes conditions.  En effet, sans information, le salarié ne sera pas dans une situation où il se tiendra à la disposition de ce dernier pour se conformer à ses directives. Ainsi, ce temps ne pourra pas l'objet d'une rémunération comme un  temps de travail effectif.
Pour contacter le médecin du travail, vous pouvez : • Appeler directement le service de Prévention et de Santé au travail auquel votre entreprise est affiliée. • Envoyer un email au médecin du travail ou au Service de Prévention et de Santé au travail.
Oui, en tant que représentant du personnel, vous avez le droit de consulter le médecin du travail pour obtenir des conseils sur les questions de santé au travail et sur les conditions de travail des salariés.
Oui, sachant que la réponse à cette question reste complexe car tout dépend de la nature de la faute constatée, de ses conséquences s’il y en a, de la fonction et du statut hiérarchique du salarié, de quelle sanction il est question et de l’analyse globale de la situation. Du fait de sa responsabilité et de son obligation de sécurité, un employeur peut prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’un salarié qui, par exemple, refuserait délibérément de respecter des consignes de sécurité ou de porter ses équipements de protection. Ces sanctions disciplinaires peuvent s’étendre du simple avertissement jusqu’au licenciement pour faute. Cependant, en cas de contestation du licenciement, les juges apprécieront la situation d’ensemble en prenant en compte la manière dont l’employeur a préalablement satisfait son obligation de sécurité. Ainsi, l’employeur avait-il bien informé le salarié des consignes ? Le salarié avait-il affiché un refus manifeste et répété d’obtempérer malgré les demandes réitérées de l’employeur ? Ce n’est qu’en présence de preuves que l’employeur a satisfait ses obligations que l’on se tournera vers la responsabilité propre du salarié. Quoi qu’il en soit, la meilleure réponse est d’éviter la sanction en prenant d’abord soin de ce qui est essentiel : sa propre sécurité, sa santé, sa vie. Un accident du travail, une mutilation, une incapacité à travailler provoque des conséquences lourdes sur la vie du salarié et de ses proches. Prendre soin de santé et veiller à sa sécurité sur le lieu de travail est avant tout un acte positif essentiel pour soi même et pour ses proches.
Selon la loi, le travail de nuit correspond aux périodes de travail comprises entre 21 heures et 7 heures du matin. Une convention collective ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut cependant prévoir une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. Un salarié est considéré comme travailleur de nuit s’il accomplit :
  • au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit ;
  • ou 270 heures de travail de nuit pendant une période 12 mois consécutifs (à défaut de précisions dans la convention) ;
  • ou une autre durée minimum fixée par une convention ou un accord collectif de travail.
Sauf dérogation, le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit. Les salariées enceintes peuvent demander à ne pas travailler la nuit.
Suivi individuel de l’état de santé : Le travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention. Cette visite est réalisée par un professionnel de santé préalablement à son affectation sur le poste. Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l’employeur.