Foires aux questions old

Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901

Oui, sous réserve de satisfaire certaines conditions. Un nouveau salarié inscrit en suivi individuel renforcé peut en effet être dispensé de son examen médical d’aptitude à l’embauche si :

  • Il a été reçu par le médecin du travail en visite d’aptitude au cours des deux années qui précèdent l’embauche ;
  • Le médecin du travail a accès au dernier avis d’aptitude (ou d’inaptitude) ;
  • Aucune mesure d’aménagement de poste, de restriction d’aptitude ou d’inaptitude n’a été décidée en faveur du salarié pendant les deux dernières années.
J’embauche un étudiant pour la période estivale, doit-il passer une visite médicale d’embauche ? Cela dépend du type d’activité et du type de contrat. Il ne faut pas confondre travailleur saisonnier et auxiliaire de vacances (CDD).
Qui prend en charge les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail ? Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
  • A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entrainer une contre-indication à ce poste de travail,
  • Au dépistage d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l’activité professionnelle du travailleur,
  • Au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage professionnel du travailleur.
Les examens complémentaires sont à la charge du service de santé au travail interentreprises. Par contre, sont à la charge de l'entreprise employeur les examens suivants:

Ils sont à la charge du service autonome dans leur intégralité ou service interentreprises sauf pour:

üLes vaccinations et leurs sérologies Article L3111-4 CdSP

üLes examens spécialisées complémentaires dans le cadre du suivi de travailleurs de nuit

Le pôle Prévention propose son aide pour la réalisation du DUERP, le but étant de vous fournir des méthodes et outils très simples, qui vous permettront de réaliser une évaluation des risques, cohérente avec la réalité du terrain.

L’adhésion est obligatoire seulement si le gérant est salarié. Les chefs d’entreprises des entreprises adhérentes peuvent bénéficier de l’offre de services proposée aux salariés (L4621-4 du code du travail). Peuvent en outre bénéficier des interventions de l’association, les travailleurs indépendants du livre VI du code de la sécurité sociale s’affiliant à celle-ci (art L4621-3 du code du travail). Une offre spécifique de services est prévue à cette effet.
Une visite médicale est valable en cas de changement d’employeur si les postes de travail sont inchangés ainsi que les risques auxquels vous êtes exposé. Dans ce cas, vous devez fournir la copie de votre précédente visite à votre nouvel employeur. Celui-ci devra nous informer de votre embauche dans sa structure.
La fiche d’entreprise est un document réglementaire qui est élaboré et mis à jour par le Service de Prévention et de Santé au Travail. Son principal objectif est d’identifier des facteurs de risques professionnels potentiels mis en rapport avec les effectifs de salariés qui y sont exposés (Article D.4624-37 du code du Travail). La fiche d’entreprise constitue un repérage exhaustif des risques et peut donc servir de support à l’élaboration du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP).

Pas tout à fait car l’employeur qui reste en toutes circonstances juridiquement responsable de l’affectation de ses salariés à un type de suivi individuel. Le médecin du travail conserve toutefois une marge de manœuvre. Ainsi, dans l’hypothèse où le médecin du travail estime que l’état de santé d’un salarié ou les spécificités de son poste nécessitent un suivi plus approfondi que le suivi simple, il peut :

  • Adapter les modalités de la visite d’information et de prévention, par exemple en réalisant lui-même la visite au lieu de la déléguer à un autre professionnel de santé ;
  • Convoquer le salarié à une visite hors périodicité établie (visite à la demande du médecin) ;
  • Suggérer à l’employeur d’inscrire le salarié en suivi individuel renforcé.

Il ne peut en revanche, et en aucun cas, modifier à sa seule initiative l’affectation du salarié à un type de suivi

Oui, sachant que la réponse à cette question reste complexe car tout dépend de la nature de la faute constatée, de ses conséquences s’il y en a, de la fonction et du statut hiérarchique du salarié, de quelle sanction il est question et de l’analyse globale de la situation. Du fait de sa responsabilité et de son obligation de sécurité, un employeur peut prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’un salarié qui, par exemple, refuserait délibérément de respecter des consignes de sécurité ou de porter ses équipements de protection. Ces sanctions disciplinaires peuvent s’étendre du simple avertissement jusqu’au licenciement pour faute. Cependant, en cas de contestation du licenciement, les juges apprécieront la situation d’ensemble en prenant en compte la manière dont l’employeur a préalablement satisfait son obligation de sécurité. Ainsi, l’employeur avait-il bien informé le salarié des consignes ? Le salarié avait-il affiché un refus manifeste et répété d’obtempérer malgré les demandes réitérées de l’employeur ? Ce n’est qu’en présence de preuves que l’employeur a satisfait ses obligations que l’on se tournera vers la responsabilité propre du salarié. Quoi qu’il en soit, la meilleure réponse est d’éviter la sanction en prenant d’abord soin de ce qui est essentiel : sa propre sécurité, sa santé, sa vie. Un accident du travail, une mutilation, une incapacité à travailler provoque des conséquences lourdes sur la vie du salarié et de ses proches. Prendre soin de santé et veiller à sa sécurité sur le lieu de travail est avant tout un acte positif essentiel pour soi même et pour ses proches.
Selon la loi, le travail de nuit correspond aux périodes de travail comprises entre 21 heures et 7 heures du matin. Une convention collective ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut cependant prévoir une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. Un salarié est considéré comme travailleur de nuit s’il accomplit :
  • au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit ;
  • ou 270 heures de travail de nuit pendant une période 12 mois consécutifs (à défaut de précisions dans la convention) ;
  • ou une autre durée minimum fixée par une convention ou un accord collectif de travail.
Sauf dérogation, le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit. Les salariées enceintes peuvent demander à ne pas travailler la nuit.
Suivi individuel de l’état de santé : Le travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention. Cette visite est réalisée par un professionnel de santé préalablement à son affectation sur le poste. Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l’employeur.